Qui dit mois de novembre dit jours fériés ! À cette occasion, il nous a semblé judicieux de vous faire un petit topo sur les règles applicables aux jours fériés et aux ponts. Avant de démarrer, si vous avez besoin d’un petit rappel des jours fériés à venir, vous pouvez télécharger notre calendrier des jours fériés 2020 en cliquant > ici.
Maintenant focus sur vos droits et obligations en cas de jours fériés, c’est parti !
Un jour férié doit-il être chômé ? Qui décide ?
Commençons par un rappel global des règles applicables aux jours fériés :
#Règle n°1 – Le 1er mai est le seul jour férié et obligatoirement chômé et payé pour l’ensemble des salariés du secteur privé.
Vous ne pouvez pas faire travailler vos employés un 1er mai car ce jour doit obligatoirement être chômé par tous les salariés. Sauf dérogation pour les secteurs d’activités qui ne peuvent pas être interrompus (les établissements de santé, le transport public, les sapeurs-pompiers, la restauration, les fleuristes etc …)
- Les salariés travaillant le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
#Règle n°2 – Rémunération pour les autres jours fériés.
La France compte 11 jours fériés par an. Ces jours fériés peuvent être travaillés ou chômés selon la convention collective, accord de branche ou à la demande de l’employeur.
La rémunération est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, sauf dispositions conventionnelles, à condition de justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n’est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
#Règle n°3 – Repos obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans !
Les salariés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler durant les jours fériés, hormis dans certains secteurs d’activité où il existe des dérogations : hôtellerie, restauration, boulangerie, boucherie, traiteur, fleuriste, secteur du spectacle… Si le jeune salarié ou apprenti travaille dans l’un de ces secteurs pendant un jour férié, il bénéficiera par la suite, d’un congé d’au moins 36 heures.
Et les ponts ?
Concernant les ponts entre le jour férié et le week-end, la loi ne prévoit aucune disposition particulière.
C’est à l’employeur de prévoir ou non l’attribution des jours de pont.
Si vous choisissez de faire faire le pont à vos salariés, les heures non travaillées seront récupérables pendant les douze mois qui précèdent ou qui suivent le pont et ne feront l’objet d’aucune majoration de salaire ou bien seront déduites des congés payés.
Si le jour férié tombe pendant les congés d’un salarié ?
Si un jour férié tombe pendant une période de congés payés et qu’il n’est pas travaillé dans l’entreprise, il ne devra pas être décompté du nombre de jours de congés pris. En revanche, si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, il comptera comme un jour de congé.
Et pour les stagiaires et les apprentis ?
Les apprentis et les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise en ce qui concerne les jours fériés.
- Attention, si vous souhaitez faire travailler un stagiaire un jour férié, ça doit absolument être mentionné dans la convention de stage.
Peut-on faire travailler un intérimaire un jour férié ?
L’intérimaire est soumis aux règles applicables dans l’entreprise au même titre que les salariés. De ce fait, si vous décidez de faire travailler vos employés un jour férié, les intérimaires devront bénéficier des mêmes mesures.
Peut-on faire travailler un salarié un jour férié si ce-jour là est chômé dans l’entreprise ?
De la même manière, un salarié ne peut pas travailler un jour férié si vous avez décidé qu’il soit chômé pour les autres. Tous les salariés doivent bénéficier des mesures en vigueur au sein de l’entreprise.
Et pour les salariés détachés à l’étranger ?
Sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires plus favorables, le salarié détaché à l’étranger bénéficie du régime des jours fériés applicable à l’entreprise située à l’étranger au sein de laquelle il est détaché. Il ne peut donc pas en principe prétendre aux jours fériés chômés par ses collègues en France.
Alors vous y voyez plus clair ? Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à nous contacter, la Skynet Team se fera un plaisir de vous répondre !
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